Chapitre 2 — Organisation de l’Autorité nationale indépendante des élections › Section 2 — Le Président
Article 30
Le Président de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— préside le Conseil et exécute ses délibérations ;
— convoque et préside les réunions du Conseil ;
— oriente et coordonne les travaux du Conseil ;
— représente l’Autorité indépendante auprès des différentes institutions publiques et autres acteurs intervenant dans le processus électoral ;
— représente l’Autorité indépendante devant la justice pour tous les actes de la vie civile et administrative ;
— nomme les membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger conformément à la délibération du Conseil ;
— mobilise les membres des délégations de wilayas, des délégations communales et des délégations auprès des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger durant la période des opérations électorales et référendaires et la période de révision des listes électorales et leur déploiement à travers le territoire national et à l’étranger ;
— désigne et réquisitionne les encadreurs des centres et bureaux de vote ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11
— coordonne avec les institutions compétentes, les opérations qui s’inscrivent dans le cadre des missions d’observation internationale des élections en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement ;
— annonce les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et des référendums sans préjudice de l’article 186 de la présente loi organique ;
— élabore le rapport relatif aux opérations électorales et référendaires et procède à sa publication après son approbation par le Conseil ;
— il est ordonnateur du budget de l’Autorité indépendante ;
— nomme le secrétaire général de l’Autorité indépendante et met fin à ses fonctions ;
— nomme le personnel administratif et technique de l’Autorité indépendante, et met fin à ses fonctions ;
— exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel administratif et technique relevant de l’Autorité indépendante ;
— signe les procès-verbaux de délibérations et les décisions de l’Autorité indépendante et assure leur notification et le suivi de leur exécution.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 30. — Le Président de l’Autorité indépendante exerce les attributions suivantes :
— préside le Conseil ............... (sans changement) ........ ;
— convoque et préside ............ (sans changement) ........ ;
— oriente et coordonne .......... (sans changement) ........ ;
— représente l’Autorité indépendante ..................... (sans changement) ........................................................................ ;
— représente l’Autorité indépendante ...................... (sans changement) ........................................................................ ;
— nomme les coordinateurs au niveau des wilayas, des communes ainsi que des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, et procède à leur déploiement aux niveaux du territoire national et de l'étranger, conformément à la délibération du Conseil ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11
— coordonne avec les institutions compétentes, les opérations qui s'inscrivent dans le cadre des missions d'observation internationale des élections en matière d'accueil, de déploiement et d'accompagnement ;
— annonce les résultats provisoires des élections présidentielles, législatives et des référendums après adoption du Conseil ;
— élabore le rapport relatif ............................................. ; ......................... (le reste sans changement) ................... ».