TITRE VIII — INFRACTIONS ELECTORALES
Article 285
Quiconque aura voté, sur la base d’une inscription effectuée dans les cas prévus à l’article 278 de la présente loi organique en prenant faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 4.000 DA à 40.000 DA.
Est puni de la même peine :
— quiconque aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois ;
— quiconque aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin.