TITRE VIII — INFRACTIONS ELECTORALES
Article 277
Tout outrage à l’égard des membres de l’Autorité indépendante dans l’exercice ou à l’occasion de leurs missions est passible des sanctions prévues à l’article 144 du code pénal.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 277. — Tout outrage à l'égard des membres de l’Autorité indépendante, ainsi que des requis dans le cadre des opérations électorales et référendaires dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions est passible des sanctions prévues à l'article 144 (alinéa 1er) du code pénal. ».