TITRE VII — LES COMMISSIONS ELECTORALES › Chapitre 4 — La commission électorale des résidents à l’étranger
Article 275
Il est institué une commission électorale des résidents à l’étranger pour superviser, centraliser et consolider les résultats enregistrés par l’ensemble des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires à l’étranger. Elle est composée de :
— un magistrat ayant, au moins, rang de conseiller, désigné par le président de la Cour d’Alger, président ;
— un membre nommé par le Président de l’Autorité indépendante parmi ses membres ;
— un officier public, réquisitionné par le Président de l’Autorité indépendante, membre, chargé du secrétariat de la commission.
Les membres de la commission sont assistés par un (1) fonctionnaire proposé par le ministre des affaires étrangères et un (1) fonctionnaire proposé par le Président de l’Autorité indépendante. Ils sont désignés par décision du Président de l’Autorité indépendante. 10 mars 2021 La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de l’Autorité indépendante.
Les travaux de la commission, consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, doivent être achevés, au plus tard, dans les quatre-vingt-seize (96) heures qui suivent la clôture du scrutin. Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai, cité à l’alinéa ci-dessus, de quarante-huit (48) heures, au maximum.
La commission dépose, aussitôt, les procès-verbaux correspondants, sous pli scellé, auprès du greffe de la Cour constitutionnelle contre accusé de réception.
Un exemplaire du procès-verbal de centralisation des résultats est conservé auprès de la commission électorale des résidents à l’étranger.
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement contre accusé de réception au président de l’Autorité indépendante.
Une copie, certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale des résidents à l’étranger, est remise, séance tenante, au siège de la commission, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats ou du représentant dûment habilité des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».