TITRE VII — LES COMMISSIONS ELECTORALES › Chapitre 2 — La commission électorale de wilaya › Section 2 — Attributions de la Commission électorale de wilaya
Article 270
Pour l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, la commission électorale de wilaya doit achever ses travaux, au maximum, dans un délai de quatre-vingt-seize (96) heures, à compter de la clôture du scrutin.
Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai cité à l’alinéa ci-dessus de quarante-huit (48) heures, au maximum.
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal certifiée conforme à l’original de la commission électorale de wilaya est remise, séance tenante, au siège de la commission au représentant dûment habilité de chaque liste de candidature contre accusé de réception, cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 270. — Pour l’élection des assemblées .....................
(sans changement) .................................................................
Le Président de l’Autorité indépendante ............................
(sans changement) ...................................................................
Une copie originale du procès-verbal est remise immédiatement au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Une copie du procès-verbal ...... (sans changement) ....... ».