TITRE VII — LES COMMISSIONS ELECTORALES › Chapitre 1er — La commission électorale communale › Section 2 — Attributions de la commission électorale communale
Article 265
La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats.
Les bulletins de vote des listes ayant obtenu des sièges sont conservés dans des sacs identifiés et scellés au niveau du siège de la délégation communale de l’autorité indépendante.
Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote ainsi que les documents annexes ne peuvent, en aucun cas, être modifiés.
Le procès-verbal de recensement communal des votes qui est un document récapitulatif des voix, est signé par tous les membres de la commission électorale communale.
Les trois (3) exemplaires originaux, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont répartis comme suit :
— un exemplaire est immédiatement transmis au président de la commission électorale de wilaya prévue à l’article 266 de la présente loi organique ;
— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de l’Autorité indépendante ;
— un exemplaire est immédiatement remis au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante ou son représentant.
Pour l’élection des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges, conformément aux dispositions des articles 171, 172, 173 et 174 de la présente loi organique.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de la commission électorale communale est remise immédiatement, et au siège de la commission, par son président, à chacun des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie doit être estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat ou la liste des candidats dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour la remise de la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée.
Une liste additive peut être déposée dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence du représentant habilité.
Une copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal, susmentionné, est également remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante.
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
Les modalités d’application du présent article sont fixés par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 265. — La commission électorale communale réunie au siège de la commune et, le cas échéant, dans un autre siège officiel connu, fixé par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, procède au recensement des résultats du vote obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune, et les consigne dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires, en présence des représentants dûment habilités des candidats ou des listes de candidats.
Les bulletins de vote des listes sont conservés dans des sacs identifiés et scellés au niveau du siège de la commune.
Les résultats enregistrés .............. (sans changement) .................
Le procès-verbal ....................... (sans changement) ...............
Les trois (3) exemplaires .......... (sans changement) ........... :
— un exemplaire est immédiatement .................................
(sans changement) ............................................................... ;
— un exemplaire est affiché, par le président de la commission électorale communale, au siège de la commune d'établissement de l'opération de recensement communal des votes. Il est ensuite conservé au niveau des archives de la commune ;
— un exemplaire est immédiatement remis au coordinateur communal de l’Autorité indépendante.
Pour l’élection des assemblées populaires ...................... (sans changement) .......................................................................................
Une copie certifiée ............ (sans changement) .................
Dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, chaque candidat ou la liste des candidats dépose, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste de leurs représentants dûment habilités pour recevoir la copie du procès-verbal de la commission électorale communale relatif au recensement communal des votes.
Cette liste doit comporter........... (sans changement) ...............
Une liste additive ................... (sans changement) ............
Les caractéristiques techniques du procès-verbal de recensement communal des votes sont fixées par décision du président de l’Autorité indépendante.
Les modalités .......... (sans changement) ................ ».