TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 2 — La consultation électorale par voie de référendum
Article 263
Les opérations de vote et le contentieux y afférents sont régis par les dispositions des articles 259 et 272 de la présente loi organique.
La Cour constitutionnelle proclame les résultats du référendum, au plus tard, dans les dix (10) jours, à compter de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales prévues aux articles 266 et 275 de la présente loi organique.