TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 2 — La consultation électorale par voie de référendum
Article 262
Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes : l’un portant la mention « OUI », l’autre la mention « NON ».
La question prévue pour les électeurs est formulée de la manière suivante : « Etes-vous d’accord sur... qui vous est proposé ? ».
Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.