TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 257
La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 35
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 257. — La date du deuxième tour .......... (sans changement) ...........................................................................
Conformément à l'article 95 (alinéa 3) de la Constitution, et en cas de décès ou d’empêchement légal de l’un des deux candidats au deuxième tour, les délais des opérations électorales sont réduis à un tiers (1/3). ».