TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 255
Le retrait du candidat n’est ni accepté ni pris en compte après la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle, sauf en cas d’empêchement grave légalement constaté par la Cour constitutionnelle ou en cas de décès de l’intéressé. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
En cas de décès ou d’empêchement grave d’un candidat après la validation de la liste des candidats par la Cour constitutionnelle et sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours.