TITRE VI — L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LES CONSULTATIONS REFERENDAIRES › Chapitre 1er — L’élection du Président de la République
Article 250
Le prétendant à la candidature à l’élection présidentielle est tenu au dépôt d’une caution de deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) auprès du Trésor public.
Cette caution est remboursée dans un délai de quinze (15) jours après proclamation des candidatures par la Cour constitutionnelle, au candidat ayant recueilli, au moins, 50% des signatures prévues par la présente loi organique, réparties sur, au moins, 25 wilayas. En cas de décès d’un candidat, la caution est restituée à ses ayants droit.
La caution est prescrite et acquise au Trésor public si elle n’est pas réclamée par le candidat dans un délai d’un (1) an, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs.