TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 241
La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
Si elle estime le recours fondé, elle peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et dans ce cas elle annonce définitivement le nom du candidat légalement élu.
La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception des résultats provisoires.
En cas d’annulation de l’élection par la Cour Constitutionnelle, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la décision de la Cour constitutionnelle au Président de l’Autorité indépendante.