TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 238
Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats par l’Autorité indépendante.
Dès la proclamation des résultats provisoires, le Président de l’Autorité indépendante les transmet accompagnés des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats à la Cour constitutionnelle.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 238. — Le Président de l’Autorité indépendante proclame les résultats provisoires après leur approbation par le Conseil de l’Autorité indépendante dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la réception des procès-verbaux de dépouillement et de centralisation des résultats.
Dès la proclamation des résultats provisoires .......... (sans changement) ....................................................................... ».