TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 228
Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de deux (2) assesseurs et de quatre (4) suppléants, tous magistrats désignés par le président de la Cour territorialement compétente.
Le bureau de vote est doté d’un secrétariat dirigé par un greffier désigné par le président de la Cour territorialement compétente.
Le nombre des bureaux du vote de chaque wilaya est notifié par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante au président de la Cour territorialement compétente dans les vingt (20) jours avant la date du scrutin.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 228. — Le bureau de vote est composé ........... (sans changement) ...........................................................................
Le bureau de vote est doté ........... (sans changement) ..............
Le nombre des bureaux du vote de la wilaya est notifié par le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante au président de la Cour territorialement compétente dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin. ».