TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 227
Le scrutin se déroule au niveau de l’assemblée populaire de wilaya.
Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante peut prendre, après autorisation du Président de l’Autorité indépendante une décision à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin.
La décision prise par le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, à l’effet d’avancer où de retarder l’heure d’ouverture du scrutin, est publiée et affichée au niveau des sièges de la délégation de wilaya, de l’Autorité indépendante, de l’assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 227. — Le scrutin se déroule ..... (sans changement) ........
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante peut prendre, après autorisation du président de l’Autorité indépendante, une décision à l'effet d'avancer ou de retarder les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin.
La décision est publiée et affichée au niveau du siège du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante et les sièges de la wilaya de l'assemblée populaire de wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date d'ouverture du scrutin.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante transmet une copie de la décision suscitée au wali. ».