TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 4 — L’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation
Article 226
La délégation de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures.
Elle peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours francs, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 206 de la présente loi organique.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 226. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante statue sur la validité des candidatures, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus.
En cas de rejet de toute candidature ne remplissant pas les conditions prévues par la présente loi organique, la décision de rejet doit être motivée.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat, dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Passé ce délai, la candidature est réputée acceptée.
La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 206 de la présente loi organique. ».