TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Remplacement des membres des assemblées populaires communales, de wilayas et de l’assemblée populaire nationale › Section 2 — Remplacement d’un membre de l’Assemblée Populaire Nationale
Article 216
La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Cette déclaration est immédiatement notifiée à la Cour constitutionnelle pour l’annonce de la vacance et la désignation du remplaçant du candidat.