TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 211
Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour constitutionnelle, au plus tard, dans un délai de dix (10) jours, à partir de la date de réception des résultats provisoires arrêtés par l’Autorité indépendante.
Ce délai peut, en cas de besoin, être prorogé de quarante-huit (48) heures par décision du Président de la Cour constitutionnelle.