TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 205
Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale.
Outre le rejet de plein droit des listes concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 284 de la présente loi organique.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 205. — Nul ne peut .......... (sans changement) ......
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l'article 285 de la présente loi organique.
L'opération de dépôt d'une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».