TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 204
Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes :
— en cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement par son parti politique ou par les candidats de la liste indépendante si le décès concerne un candidat indépendant ;
— en cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement.
Nonobstant les dispositions de l’article 203 de la présente loi organique, la liste des candidats restants demeure valable.
Les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables.