TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 202
Chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante, doit être expressément parrainée selon l’une des formules suivantes :
— par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ;
— par les partis politiques ayant, au moins, dix (10) élus au niveau de la circonscription électorale concernée dans laquelle la candidature est présentée ;
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, deux cent cinquante (250) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Pour les circonscriptions électorales à l’étranger, la liste de candidats est présentée :
— soit au titre d’un ou de plusieurs partis politiques ;
— soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, deux cents (200) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Aucun électeur n’est autorisé à signer ou à apposer son empreinte pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique.
Les imprimés doivent porter une signature avec apposition de l’empreinte de l’index gauche et sont légalisés auprès d’un officier public. Ils doivent comporter la mention des nom, prénom, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale.
Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266 et 275 de la présente loi organique, selon le cas.
Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus, procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 202. — Chaque liste de candidats ............. (sans changement) ........................................................................ :
— par les partis politiques ............ (sans changement) .......
— par les partis politiques ........... (sans changement) .......
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées ci-dessus, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée par, au moins, cent cinquante (150) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Pour les circonscriptions électorales à l’étranger ..........
(sans changement) ................ :
— soit au titre d’un ou de plusieurs ....... (sans changement) ...................................................................................................
— soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, de cent (100) signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.
Aucun électeur ............................... (sans changement) .......
Les imprimés doivent porter ....... (sans changement) ......
Les imprimés remplissant les conditions légales, accompagnés d'une fiche informatisée, sont présentés pour certification au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue aux articles 266, 274 et 275 de la présente loi organique, selon le cas.
Le président de la commission .......................................... ..................... (le reste sans changement) ........................ ».