TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 200
Le candidat à l’Assemblée Populaire Nationale doit :
— remplir les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins, le jour du scrutin ;
— être de nationalité algérienne ;
— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ;
— justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale ;
— n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales ;
— n’ayant pas exercé deux (2) mandats parlementaires consécutifs ou séparés.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 200. — Le candidat à l’assemblée .............. (sans changement) ....................................................................... :
— remplir les conditions ......... (sans changement) ......... ;
— être âgé de ........................... (sans changement) ........ ;
— être de .................................. (sans changement) ........ ;
— avoir accompli .................... (sans changement) ........ ;
— ne pas avoir fait ................... (sans changement) ........ ;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition ;
— n’étant pas connu .......................................................... ........................ (le reste sans changement) .................... ».