TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 198
Dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu un taux d’au moins, cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges.
Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.
La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des articles 196 et 197 ci-dessus. 10 mars 2021