TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — L’élection des membres de l’assemblée populaire nationale
Article 191
L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle avec vote préférentiel, sans panachage.
La liste des candidats doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois (3) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de deux (2) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée, sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de la parité femmes et hommes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux candidats âgés de moins de quarante (40) ans, et qu’au moins, le un tiers (1/3) des candidats de la liste aient un niveau universitaire.
Lorsque le tiers donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 3 du présent article.
Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours.
Nonobstant les dispositions de l’article 124 ci-dessus, la circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya.
Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux (2) ou plusieurs circonscriptions électorales, sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique, conformément à l’alinéa 2 de l’article 124 de la présente loi organique.
Pour l’élection des représentants de la communauté nationale établie à l’étranger, les circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires et le nombre de sièges à pourvoir sont définis par la loi.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 191. — L’Assemblée Populaire Nationale .........
(sans changement) ...................................................................
La liste des candidats aux élections de l’Assemblée Populaire Nationale, doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée, doit comprendre sous peine de rejet, un tiers (1/3) des candidats des femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes dont l’âge n’excède pas quarante (40) ans révolus le jour du scrutin, et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Lorsque le calcul des ratios cités ci-dessus, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 3 du présent article. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».