TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 185
Les réclamations des électeurs pour les élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont consignées au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage.
Ces réclamations sont transmises avec le procès-verbal à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya, centralise et consolide les résultats enregistrés et transmis par les commissions électorales communales.
La commission électorale de wilaya dépose les procès-verbaux des résultats accompagnés des réclamations, auprès du secrétariat de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante dans un délai maximal de quatre-vingt seize
(96) heures, à compter de la date de clôture du scrutin.
Le Président de l’Autorité indépendante peut, le cas échéant, proroger le délai cité à l’alinéa ci-dessus, de quarante-huit (48) heures, au maximum. 10 mars 2021
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 185. — Les réclamations des électeurs ............ (sans changement) ............................................................................
Ces réclamations sont transmises ....... (sans changement) .......
La commission électorale de wilaya, .......................... (sans changement) ..........................................................................
La commission électorale de wilaya dépose les procès-verbaux des résultats accompagnés des réclamations, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante dans un délai maximal de quatre–vingt-seize (96) heures, à compter de la date de clôture du scrutin.
Le président de l’Autorité indépendante ......................
(sans changement) ...................................... . ».