TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 184
Le candidat à l’assemblée populaire communale ou de wilaya doit :
— remplir les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi organique et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ;
— être âgé de vingt-trois (23) ans, au moins, le jour du scrutin ;
— être de nationalité algérienne ;
— avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crime ou délit non réhabilité, à l’exception des délits involontaires ;
— justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale ;
— n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 184. — Le candidat à l’assemblée populaire communale (sans changement) :
— remplir les conditions (sans changement) ;
— être âgé (sans changement) ;
— être de nationalité (sans changement) ;
— avoir accompli (sans changement) ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation…
(sans changement) ;
— justifier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale, soit par le paiement des montants d’impôts redevables, de manière définitive ou par des échéanciers, ou à travers la justification de la non-imposition ;
— n’étant pas connu (sans changement) »