TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 181
Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale.
Outre le rejet de plein droit des listes de candidatures concernées, tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 278 de la présente loi organique.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 181. — Nul ne peut faire ................................ (sans changement) ............................................................................
Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 278 de la présente loi organique.
L'opération de dépôt d'une nouvelle candidature pour le remplacement du candidat exclu s'effectue conformément aux dispositions de la présente loi organique. ».