TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 180
Après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.
Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder les trente (30) jours précédant la date du scrutin.
S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste d’un parti politique, selon les dispositions de l’article 177 de la présente loi organique, ou sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste, demeurent valables.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.