TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 178
Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 177 ci-dessus, pour les élections locales, doit être expressément parrainée par un ou plusieurs partis politiques ou par une liste indépendante, selon l’une des formules suivantes :
— par les partis politiques ayant obtenu plus de quatre pour cent (4%) des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée ;
— par les partis politiques ayant, au moins, dix (10) élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernée ;
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par, au moins, cinquante (50) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.
Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste.
Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 301 de la présente loi organique.
Les signatures des électeurs avec apposition de l’empreinte de l’index gauche, recueillies sur des imprimés fournis par l’autorité indépendante, sont légalisées auprès d’un officier public. Ils doivent comporter les nom, prénom, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que son numéro d’inscription sur la liste électorale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25 Les imprimés remplissant les conditions légalement requises, accompagnés d’une fiche informatisée, sont présentés, pour certification, au président de la commission communale de révision des listes électorales territorialement compétent.
Le président de la commission communale de révision des listes électorales procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité. Il en établit un procès-verbal.
Les caractéristiques techniques des formulaires et les modalités de leur légalisation sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 178. — Outre les autres conditions requises par la loi, ............................... (sans changement) ......................... :
— par les partis politiques ......... (sans changement) ...... ;
— par les partis politiques ......... (sans changement) ...... ;
— dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, ou lorsqu’une liste est présentée au titre de liste indépendante, cette liste doit être appuyée par, au moins, trente-cinq (35) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir. ....................... (le reste sans changement) ...................... ».