TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 177
Est réputé déclaration de candidature le dépôt, au niveau de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un candidat mandaté par le parti ou par les candidats de la liste indépendante.
Cette déclaration, signée par chaque candidat, comporte expressément :
— les nom, prénom(s), surnom éventuel, sexe, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat ;
— le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique ;
— le titre de la liste, concernant les candidats indépendants ;
— la circonscription électorale concernée.
La liste des candidats des partis et des candidats indépendants comporte, en annexe, le programme de la campagne électorale.
Un récépissé indiquant la date et l’heure de dépôt est délivré au déclarant.
Les modalités d’établissement des formulaires cités ci-dessus, sont définies par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 177. — Est réputé déclaration de candidature le dépôt, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, d’une liste répondant aux conditions légales.
Cette déclaration, faite ..... (le reste sans changement) ........ ».