TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 176
La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois (3) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de deux (2) dans les circonscriptions dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée, sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de la parité femmes et hommes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux candidats âgés de moins de quarante (40) ans, et qu’au moins, le un tiers (1/3) des candidats de la liste aient un niveau universitaire.
Toutefois la condition de la parité ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est égal ou supérieur à vingt mille (20. 000) habitants.
Lorsque le tiers donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 176. — La liste des candidats aux assemblées populaires de wilayas et communales doit comprendre un nombre de candidats supérieur de sept (7) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair et de six (6) dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair.
La liste présentée aux élections, doit contenir sous peine de rejet un tiers (1/3) de candidats femmes et réserver, au moins, la moitié (1/2) des candidatures aux personnes âgées de moins de quarante (40) ans, révolus le jour du scrutin et un tiers (1/3) des candidats, au moins, aux personnes ayant un niveau d’enseignement universitaire.
Le classement des candidats dans les listes de candidature est établi, selon le cas, par le parti politique ou les candidats des listes indépendantes concernés.
Toutefois la condition du tiers (1/3) relative à la représentation des femmes citée dans l’alinéa 2 ci-dessus, ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000).
Lorsque le calcul des taux suscités, donne un chiffre décimal, il est arrondi au chiffre supérieur en faveur de la catégorie citée à l’alinéa 2 du présent article. ».