TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — L’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas › Section 1 — Dispositions communes
Article 175
Dans le cas où aucune liste de candidature n’a obtenu, au moins, un taux de cinq pour cent (5 %) des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges.
Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre total des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre de sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale.
La répartition des sièges par liste est effectuée conformément aux dispositions des articles 173 et 174 ci-dessus.