TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Le vote par procuration
Article 163
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 147 et 159 de la présente loi organique.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire appose l’empreinte de son index droit à l’encre indélébile, en face des nom et prénom(s) du mandant.
La procuration est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté par procuration » et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l’article 155 de la présente loi organique.
La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un cachet humide portant la mention « a voté par procuration ».