TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Le vote par procuration
Article 161
Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national, sont établies par acte dressé devant le président de la commission communale de révision des listes électorales visée à l’article 63 de la présente loi organique.
Sur demande des personnes handicapées ou malades, empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission communale de révision des listes électorales prévue à l’article 63 de la présente loi organique, certifie la signature du mandant en se rendant à son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé par-devant le directeur de l’hôpital. Pour les électeurs mentionnés au point 6 de l’article 157 ci-dessus, cette formalité est accomplie par-devant le chef d’unité ou le directeur de l’institution, selon le cas.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé par-devant les services consulaires à l’étranger.
Pour les électeurs visés aux points 3. et 4. de l’article 157 ci-dessus, la procuration peut être établie par acte dressé par-devant le président de la commission communale de révision des listes électorales de toute commune du territoire national.