TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 3 — Le vote par procuration
Article 157
Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après :
1. Les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile ;
2. Les grands invalides ou infirmes ;
3. Les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin ;
4. Les universitaires et les étudiants en formation en dehors de leur wilaya de résidence ;
5. Les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger ;
6. Les membres de l’Armée Nationale Populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 157. — Peut exercer, à sa demande, ................ (sans changement) ................ :
1. Les malades ................ (sans changement) ................ ;
2. Les grands invalides .......... (sans changement) ........... ;
3. Les travailleurs ............... (sans changement) .............. ;
4. Les universitaires ............. (sans changement) ........... ;
5. Les citoyens ................ (sans changement) ................ ;
6. Les personnels militaires et les membres de la sûreté nationale et de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes .............. (sans changement) ............ ».