TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 152
Le dépouillement des voix suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit, sans interruption, jusqu’à son achèvement complet.
Le dépouillement est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au sein du centre de vote de rattachement prévu à l’article 125 de la présente loi organique.
Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.