TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 145
Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés dans leur mission et par réquisition du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu’en application des dispositions des articles 131 et 132 de la présente loi organique, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux sont prises par le président du bureau de vote.
Si, pour des raisons d'éloignement ou autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 145. — Les membres du bureau de vote itinérant peuvent, en cas de besoin, être assistés dans leurs missions par des éléments des services de sécurité, et ce, sur demande de réquisition du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante.
Lorsqu’en application des dispositions ............................ ......................... (le reste sans changement) .................. ».