TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 144
Dans les vingt (20) jours francs avant la date du scrutin, le candidat dépose, auprès de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus.
Cette liste doit comporter tous les éléments d’identification de la personne habilitée, dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote, destinataire des copies des listes déposées.
Une liste additive peut être déposée, dans un délai de dix
(10) jours avant le jour du scrutin, dans les mêmes conditions, pour suppléer l’absence de contrôleurs dans un bureau ou centre de vote.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 144. — Chaque candidat dépose dans les vingt (20) jours, avant la date du scrutin, auprès du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, la liste des personnes qu’il habilite, conformément aux dispositions des articles 141, 142 et 143 ci-dessus.
Cette liste doit comporter ........... (sans changement) ........... ».