TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 139
Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote. A ce titre, il peut expulser toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, auquel cas un procès-verbal est établi et annexé au procès-verbal de dépouillement.
Le chef du centre de vote peut, en cas de nécessité, requérir les agents de la force publique pour le maintien de l'ordre à l’intérieur du bureau de vote, à la demande du président du bureau de vote concerné.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du Président de l’Autorité indépendante.