TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 138
Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote sont absents le jour du scrutin, le coordinateur de la délégation de la wilaya de l’Autorité indépendante, prend toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article129 de la présente loi organique.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 138. — Lorsqu’un ou plusieurs membres du bureau de vote s’absentent le jour du scrutin, le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, prend toutes dispositions pour leur remplacement, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres supplémentaires en tenant compte du classement sur la liste, nonobstant les dispositions de l’article 129 ci-dessus. ».