TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 2 — Les opérations de vote
Article 134
Les bulletins de vote sont mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin. 10 mars 2021 Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :
— pour les candidats aux élections présidentielles, selon la décision de la Cour constitutionnelle fixant la liste des candidats à ces élections ;
— pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, par l’Autorité indépendante.
Le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote sont définis par décision du Président de l’Autorité indépendante.