TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 129
Le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, établit et actualise la liste des centres et des bureaux de vote et la répartition du corps électoral.
Les membres et les membres suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 La liste des membres et des membres suppléants du bureau de vote est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra et des communes concernées, quinze (15) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats.
Cette liste est remise à leur demande contre accusé de réception en même temps aux représentants dûment habilités des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
La liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit, dûment motivée et remise au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à compter de la date de notification de la décision.
Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel.
L’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante pour exécution.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 129. — Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, établit et actualise la liste des centres et des bureaux de vote et y répartit le corps électoral.
Les membres et les membres supplémentaires du bureau de vote sont désignés et réquisitionnés par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, après avis de la commission ad hoc citée à l'article 32 bis ci-dessus, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, ou le territoire de compétence du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, à l’exclusion des candidats, et des corps communaux, leurs parents, leurs parents par alliance jusqu’au quatrième degré et des membres de leurs partis ainsi que des membres élus.
La liste des membres et des membres supplémentaires du bureau de vote est affichée, selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante et aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, des communes concernées et des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger, cinq (5) jours, au plus tard, après la clôture de la liste des candidats.
Cette liste est remise ........................................... (sans changement) ...........................................................................
La liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée qui doit être formulée par écrit, et dûment motivée et remise au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, dans les deux (2) jours, qui suivent l’affichage et la remise initiale de la liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours, à compter de la date de notification de la décision. 4 avril 2026 Le tribunal administratif territorialement compétent statue sur le recours dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de son introduction.
Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de deux (2) jours, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement.
Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent statue dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date d’introduction de l’appel.
L’arrêt du tribunal administratif .......................... (sans changement) ..........................................................................
Le jugement ou l’arrêt, selon le cas, est notifié d’office dès son prononcé aux parties intéressées et au coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, pour exécution.
Le coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas, transmet une copie de la liste définitive des membres des bureaux de vote et des membres supplémentaires au wali ou au chef de poste diplomatique ou consulaire, selon le cas.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables dans les cas cités dans les articles 180 (alinéa 2) et 207, ci-dessous. ».