TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 127
Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi organique, le chef du centre de vote :
— assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre ;
— assiste les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations de vote ;
— veille, par réquisition des forces de l’ordre à l’intérieur du centre de vote, au bon ordre hors bureaux de vote ;
— veille, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre, au bon ordre aux environs immédiats de l’enceinte du centre de vote.