TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 125
Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux (2) ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante.
Le centre de vote est créé par la décision prévue à l’alinéa ci-dessus.
Les bureaux de vote itinérants, visés à l’article 145 de la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
La décision visée ci-dessus, est affichée au siège de la délégation de wilaya et de la délégation de la commune de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune et des centres de vote.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décision du Président de l’Autorité indépendante.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
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« Art. 125. — Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur les bureaux de vote, par décision du coordinateur de l’Autorité indépendante au niveau de la wilaya, ou de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, et ce, en fonction des circonstances locales et du nombre d’électeurs.
Toutefois, lorsque deux (2) ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans le même lieu, ils constituent un « centre de vote », placé sous la responsabilité d’un chef de centre désigné et requis par décision du coordinateur de wilaya de l’Autorité indépendante, ou son coordinateur au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, selon le cas.
Le centre de vote est créé … (sans changement) … Les bureaux de vote itinérants, cités à la présente loi organique, sont rattachés à l’un des centres de vote de la circonscription électorale.
La décision citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est affichée , selon le cas, au siège du coordinateur de wilaya et du coordinateur communal de l’Autorité indépendante, aux sièges de la wilaya, de la circonscription administrative, de la daïra, de la commune, du poste diplomatique et consulaire, et des centres de vote, et il peut être publié par tout autre moyen.
Les modalités d’application … (sans changement) … ».