TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 124
Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale.
La circonscription électorale est définie par la loi.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — Une partie de commune ................ (sans changement) ...........................................................................
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement sont définis par la loi.
Les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres des assemblées populaires communales et des membres des assemblées populaires de wilayas sont définis par voie réglementaire. ».