TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SCRUTIN ET DE VOTE › Chapitre 1er — Le scrutin
Article 123
Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 123. — Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi organique, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel trois (3) mois, avant la date du scrutin. ».