TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 2 — Contrôle du financement de la campagne électorale
Article 122
Nonobstant les autres dispositions prévues par la présente loi organique, en vue d’encourager les candidatures indépendantes des jeunes à participer à la vie politique, l’Etat prend en charge les dépenses de la campagne électorale inhérentes aux :
— frais d’impression des documents ;
— frais d’affichage et de publicité ;
— frais de location de salles ;
— frais de transport.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret exécutif.
عُدِّل بموجب Décision (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 122. — Nonobstant les autres dispositions prévues par la présente loi organique, et en vue d’encourager les candidatures indépendantes des jeunes à participer à la vie politique, l’Etat prend en charge, sur la base des documents justificatifs, les dépenses de la campagne électorale inhérentes aux : ........... (le reste sans changement) ........... ».