TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 2 — Contrôle du financement de la campagne électorale
Article 119
La commission de contrôle du financement de la campagne électorale ne peut accorder le remboursement des dépenses de campagne en cas de non dépôt, de dépôt des comptes hors du délai de deux (2) mois prévu à l’article 116 susvisé, de rejet des comptes ou de dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales.
En cas de dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales, la commission fixe par une décision contradictoirement, le montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. 10 mars 2021