TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 2 — Contrôle du financement de la campagne électorale
Article 118
La commission de contrôle du financement de la campagne électorale vérifie la régularité et la sincérité des opérations inscrites au compte de campagne électorale.
Elle rend, dans un délai de six (6) mois, une décision de manière contradictoire pour approuver le compte, le modifier ou le rejeter. Passé ce délai, le compte est réputé approuvé.