TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 2 — Contrôle du financement de la campagne électorale
Article 115
Il est créé auprès de l’Autorité indépendante, une commission de contrôle du financement des campagnes électorales.
La commission est composée :
— d’un magistrat désigné par la Cour suprême parmi les magistrats de la Cour suprême, président ;
— d’un magistrat désigné par le Conseil d’Etat parmi les magistrats du Conseil d’Etat ;
— d’un magistrat désigné par la Cour des comptes parmi les magistrats conseillers ;
— d’un représentant de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
— d’un représentant du ministère des finances.
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.